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Article GZ 25 : Evacuation des produits de la combustion des appareils à gaz du type raccordé

§ 1. Cet article ne concerne pas les appareils situés en chaufferie qui doivent répondre aux prescriptions du chapitre V du présent titre.

§ 2.Les produits de la combustion des appareils à gaz peuvent être évacués

- par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après;

- par des conduits réservés spécialement à leur évacuation dans atmosphère et dits " conduits spéciaux-gaz " conformes aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après;

- par des dispositifs étanches sans communication avec l'air de la pièce (gaines ou ventouses) conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après;

- par une hotte placée au-dessus du ou des appareils installée dans les conditions prescrites au paragraphe 6 ci-après;

- par des conduits conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après s'il s'agit de conduits réalisés avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions.

§ 3. Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.

  1. Ils sont conformes aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements;
  2. Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. no 61-1 en ce qui concerne leur section;
  3. Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive et continue de la section;
  4. Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt; le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils;
  5. Les conduits doivent être tubés s'il apparaît une imperméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau insuffisante même après chemisage éventuel.

§ 4. Les conduits spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux-gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité relatif aux conduits de fumée desservant les logements

1° Résister à une température de 200 °C maintenue en permanence et à une température de 250 °C maintenue pendant une heure;

2° Etre réalisés en matériaux conformes aux dispositions du D.T.U. relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction;

3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, n'être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle et, dans tous les cas, être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux incombustibles.

Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales, l'angle de ceux-ci avec la verticale pouvant atteindre 45°, quelle que soit la hauteur dudit conduit. Ils doivent se terminer à leur partie supérieure par un élément vertical.

  § 5. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers un mur extérieur aménagé à cet effet, soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial tel que décrit dans le D.T.U. n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau.

Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation. Toutefois, dans le cas de prise d'air de ventilation mécanique cette distance doit être augmentée de manière à éviter tout risque de pollution de l'air aspiré.

Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal. Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.

  § 6 Toute hotte doit être raccordée à un conduit d'évacuation de diamètre approprié à l'importance de l'installation et en outre, satisfaire aux règles particulières concernant les hottes qui sont fixées, d'une part, dans le règlement sanitaire départemental et, d'autre part, dans la suite du présent règlement (installations de cuisines).

  § 7.Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement doivent satisfaire:

- soit aux prescriptions du paragraphe 4 ci-dessus, s'il s'agit de conduits spéciaux gaz;
- soit aux prescriptions suivantes:

  1. Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de

résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz, ou à défaut être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre VI du D.T.U. n° 24-1 (Arrêté du 22 décembre 1981) " ou encore être constitués par des conduits polycombustibles au sens de ce même D.T.U. ";

  1. Satisfaire aux dispositions visées en b, c et d du paragraphe 3 ci-dessus
  2. Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de 8 mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits.

Les conduits visés au présent paragraphe doivent être soit individuels, soit collectifs, avec conduit de raccordement individuel s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage.

Toutefois, dans les bâtiments existants, des dérogations aux dispositions qui précèdent, notamment pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace), pourront être accordées après avis de la commission de sécurité.

 

 

 

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