Article GZ 25 : Evacuation des produits de la combustion des
appareils à gaz du type raccordé § 1. Cet article
ne concerne pas les appareils situés en chaufferie qui doivent répondre
aux prescriptions du chapitre V du présent titre. § 2.Les produits
de la combustion des appareils à gaz peuvent être évacués -
par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe
3 ci-après; -
par des conduits réservés spécialement à leur évacuation dans atmosphère
et dits " conduits spéciaux-gaz " conformes aux prescriptions
du paragraphe 4 ci-après; -
par des dispositifs étanches sans communication avec l'air de la pièce
(gaines ou ventouses) conformes aux prescriptions du paragraphe 5
ci-après; -
par une hotte placée au-dessus du ou des appareils installée dans
les conditions prescrites au paragraphe 6 ci-après; -
par des conduits conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après
s'il s'agit de conduits réalisés avant la date d'entrée en vigueur
des présentes dispositions. § 3. Les conduits
polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes.
§ 4. Les conduits
spécialement réservés à l'évacuation des produits de combustion du
gaz (conduits spéciaux-gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du
paragraphe 3 ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit nonobstant
toutes dispositions contraires de l'arrêté précité relatif aux conduits
de fumée desservant les logements 1° Résister à une température de
200 °C maintenue en permanence et à une température de 250 °C maintenue
pendant une heure; 2° Etre réalisés en matériaux conformes
aux dispositions du D.T.U. relatif aux travaux de fumisterie ou en
tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique
délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création
d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction; 3° Lorsqu'il s'agit de conduits
en matériaux minces, n'être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie,
mais au contraire être sans contact direct avec elle et, dans tous
les cas, être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en
matériaux incombustibles. Les conduits individuels réalisés
en matériaux minces pourront comporter jusqu'à quatre dévoiements
correspondant à deux parties non verticales, l'angle de ceux-ci avec
la verticale pouvant atteindre 45°, quelle que soit la hauteur dudit
conduit. Ils doivent se terminer à leur partie supérieure par un élément
vertical.
Les dispositifs sont obligatoirement
fournis avec les appareils. Les orifices d'évacuation des appareils
à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur
doivent être situés à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et
à 0,60 mètre au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation,
ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des
gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice
de ventilation. Toutefois, dans le cas de prise d'air de ventilation
mécanique cette distance doit être augmentée de manière à éviter tout
risque de pollution de l'air aspiré. Les orifices d'évacuation et de
prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de
1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre
toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement
normal. Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation
extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre
au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant
aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur.
- soit aux prescriptions du paragraphe 4 ci-dessus, s'il
s'agit de conduits spéciaux gaz;
résistance à la température et de résistance à la
corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du
gaz et satisfaire aux conditions d'étanchéité et d'isolation thermique
requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz, ou à
défaut être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre
VI du D.T.U. n° 24-1 (Arrêté du 22 décembre 1981)
" ou encore être constitués par des conduits polycombustibles
au sens de ce même D.T.U. ";
Les conduits visés au présent paragraphe
doivent être soit individuels, soit collectifs, avec conduit de raccordement
individuel s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage. Toutefois, dans les bâtiments existants,
des dérogations aux dispositions qui précèdent, notamment pour l'utilisation
de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace),
pourront être accordées après avis de la commission de sécurité. |